Questions diverses

La cohabitation avec un ostéopathe (non kiné) dans le même cabinet est-elle légale ?

Déontologiquement, il n’est pas interdit à un masseur-kinésithérapeute et un ostéopathe non professionnel de santé de partager une salle d’attente (commission déontologie du CNO, circulaire n°11 du 07/06/2010).

Toutefois, des difficultés peuvent résulter d’un tel partage :

  • le risque de confusion entre les deux activités
  • la publicité pour l’ostéopathe ne doit pas avoir de retombées sur l’activité thérapeutique du masseur-kinésithérapeute
  • en cas de poursuites de l’ostéopathe pour exercice illégal de la médecine ou de la masso-kinésithérapie, il y a un risque d’accusation de complicité contre le masseur-kiné.

Pour les raisons susmentionnées, le partage de locaux avec un ostéopathe « ni-ni » ne nous apparaît pas souhaitable.

Rappel sur les obligations du kiné en termes de prise en charge et d’information du patient :

Le masseur-kinésithérapeute doit délivrer des soins consciencieux, attentifs et fondés sur les données actuelles de la science, et ce, dès qu’il a accepté de répondre à une demande d’un patient (article R. 4321-80 du code de la santé publique).

Il doit déterminer ses honoraires avec tact et mesure.

Pour rappel (article R. 1111-21 du code de la santé publique), les masseurs-kinésithérapeutes doivent afficher, de manière visible et lisible, dans leur salle d’attente, ou à défaut, dans leur lieu d’exercice, les tarifs des honoraires ou fourchettes des tarifs des honoraires qu’ils pratiquent, ainsi que le tarif de remboursement par l’assurance maladie en vigueur correspondant aux prestations suivantes (lorsqu’elles sont effectivement proposées) :

  • Consultation
  • Visite à domicile
  • Au moins 5 des prestations les plus couramment pratiquées.

Le masseur-kinésithérapeute doit également afficher un texte particulier en fonction de sa situation conventionnelle.

En outre, le masseur-kinésithérapeute qui pratique des dépassements d’honoraires (montant supérieur à 70€), qui sont autorisés sous certaines conditions, doit en informer le patient via un devis.

Conformément à l’article R. 4321-98 du code de la santé publique, le patient a l’obligation de payer les honoraires correspondant aux actes effectués : « Les honoraires […] ne peuvent être réclamés qu’à l’occasion d’actes réellement effectués. »

Ici, nous nous trouvons dans le cas spécifique d’une procédure de recouvrement de créance. Le paiement de majorations par les patients, correspondant aux frais de dossiers engendrés par la procédure de recouvrement ne relève pas, à proprement parler, de la déontologie des masseurs-kinésithérapeutes. Il conviendrait de voir ce point avec un juriste spécialisé en droit civil.

Il est recommandé de veiller à ce que la procédure de recouvrement ne porte pas atteinte au secret professionnel.

Pour la question de l’application des majorations correspondant aux frais de dossiers, les patients doivent obligatoirement être informés de la procédure et des tarifs appliqués.

Il conviendrait de laisser au patient des délais de paiement.

D’autre part, les frais facturés doivent réellement correspondre aux frais de dossiers appliqués.

L’habilitation des sages-femmes à prescrire une rééducation du rachis 

La prescription est un acte médical. Peuvent être prescrits des médicaments, des dispositifs médicaux, mais aussi des examens radiologiques et biologiques, des traitements paramédicaux (traitements de rééducation kinésithérapique, orthoptique, etc.), …

Le pouvoir de prescrire appartient au médecin car il dispose d’une compétence générale, dans le respect de sa déontologie professionnelle, et notamment de l’article R. 4127-70 CSP qui prévoit qu’il ne peut agir « dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose ». Il bénéficie d’une liberté en la matière.

D’autres professionnels de santé peuvent disposer d’un pouvoir de prescription, mais celui-ci est alors strictement encadré puisqu’il leur est attribué expressément par le législateur et qu’il est circonscrit à certains actes, dispositifs médicaux, ou examens et doit s’exercer dans les limites des compétences reconnues à la catégorie de professionnels concernée.

S’agissant des sages-femmes, outre certains médicaments et dispositifs médicaux ainsi que des substituts nicotiniques (article L. 4151-4 CSP), leur pouvoir de prescription est limité à la vaccination (article L. 4151-2 CSP).

Aucune disposition législative actuelle n’habilite à ce jour une sage-femme à prescrire la réalisation d’actes de rééducation. Le champ d’intervention des sages-femmes est défini aux articles L. 4151-1 et suivants du code de la santé publique.