Les missions du CDO

Le conseil départemental doit:

  • Délibérer sur les demandes d’inscription ou de radiation, gérer le tableau et le transmettre aux autorités habilitées.
  • Organiser et mettre en œuvre les conciliations (articles L. 1110-3 et L. 4123-2 CSP).
  • Contrôler la conformité déontologique des contrats.
  • Veiller au respect des règles déontologiques, notamment pour ce qui concerne l’utilisation des plaques et enseignes, les annonces dans la presse, l’hygiène des cabinets.
  • Rendre des avis motivés sur les questions d’ordre déontologique.
  • Diffuser auprès des professionnels les règles de bonnes pratiques, selon les modalités précisées par le conseil national.
  • Vérifier que les professionnels ont satisfait à leur obligation annuelle de développement professionnel continu (DPC) et, le cas échéant, mettre en place un plan annuel personnalisé de DPC dont le non-respect par le professionnel est susceptible de constituer un cas d’insuffisance professionnelle.
  • Transmettre au conseil national ses décisions notamment en application de l’article R4321-145 CSP. Celles-ci sont susceptibles d’être réformées ou annulées par le conseil national.

De même le conseil départemental, sous le contrôle du conseil national :

  • Participe à la lutte contre l’exercice illégal de la profession au plan local et en coordination avec le conseil national.
  • Participe au suivi de l’appel des cotisations en relation avec le conseil national.
  • Traite les demandes de minorations.
  • Représente la profession de masseur-kinésithérapeute auprès des pouvoirs publics départementaux.
  • Participe aux actions d’entraide, en relation avec le conseil national.
  • Informe les masseurs-kinésithérapeutes des activités du conseil départemental, notamment les résultats des élections départementales, ainsi que de l’ensemble des missions de l’ordre.
  • Crée, avec les autres conseils départementaux de l’ordre et sous le contrôle du conseil national, des organismes de coordination. Le conseil départemental doit préalablement informer le conseil national de la création et lui rendre compte de la gestion de ces organismes (article L. 4321-18 CSP).