Pages jaunes – Démarchage commercial

PAGES JAUNES – Démarchage commercial, prise de RV sur Internet

L’utilisation de certains services des « pages jaunes » par des masseurs-kinésithérapeutes.

Tout d’abord, il convient de souligner que depuis de nombreuses années, l’entreprise « Solocal » qui comprend comme filiale les « pages jaunes » multiplie les démarchages à l’égard des masseurs-kinésithérapeutes de France en vue d’ajouter des éléments publicitaires à leur « carte de visite » figurant sur le moteur de recherche des « pages jaunes ».

Dans ce cadre, le Président de la commission « éthique et déontologie » a reçu en 2015 le directeur commercial des « pages jaunes » en vue de rappeler les dispositions du code de déontologie en matière de publicité et notamment de mettre un terme à certaines pratiques de démarchage contraires à ces dispositions.

Il est ressorti de cet entretien une réelle intention de la part de l’entreprise « pages jaunes » de mettre en conformité les propositions commerciales avec la déontologie des masseurs-kinésithérapeutes.

Aussi, lors de la commission « éthique et déontologie » en date du 26 juillet 2016, les membres de la commission ont eu à se prononcer concernant des masseurs-kinésithérapeutes qui, par le biais d’internet et plus particulièrement de la société les « pages jaunes », proposaient à leurs patients des prises de rendez-vous.

Il a été acté que la prise de rendez-vous par internet ne pouvait être interdite par l’ordre. En effet, il s’agit d’une part, d’une technique moderne, également utilisée par d’autres professionnels, qui permet de faciliter la prise de rendez-vous pour certains patients et d’autre part, permet au praticien un gain de temps et surtout de ne pas être dérangé pendant sa consultation.

Néanmoins, ce service de prise de rendez-vous en ligne payant proposé par la société « pages jaunes » permettrait aux masseurs-kinésithérapeutes d’être mieux référencés ce qui est interdit au regard des dispositions du code de la santé publique, notamment au terme de l’article R. 4321-67 du code de la santé publique.

Dès lors, le Président de la commission a affirmé le souhait d’adresser un courrier à la direction des « pages jaunes » pour leur rappeler que ce service tel qu’il est mis en place aujourd’hui, est contraire aux dispositions du code de la santé publique.

En tout état de cause, il convient de rappeler qu’il appartient aux masseurs-kinésithérapeutes de veiller à leurs obligations déontologiques.

Ainsi, les mentions pouvant figurer sur les annuaires sont énumérées de manière limitative par l’article R.4321-123 du code de la santé publique :

« – 1° Les nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, adresse de messagerie internet, jours et heures de consultation ;

– 2° La situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie ;

– 3° La qualification, les titres reconnus conformément au règlement de qualification, les titres et les diplômes d’études complémentaires reconnus par le conseil national de l’ordre ».

De même, les dispositions de l’article R.4321-74 du même code prévoient que « le masseur-kinésithérapeute veille à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours, utilisent son identité à des fins publicitaires auprès du public non professionnel ».