Ce qui change avec l’entrée en vigueur du nouveau code de déontologie s’agissant de l’information et de la communication professionnelle
➢ La suppression de l’interdiction générale de publicité au profit d’un principe de libre communication : pourquoi ?
La suppression de l’interdiction générale et absolue de toute publicité, qui était consacrée à l’article R. 4321-67 du code de la santé publique, s’inscrit dans une démarche de mise en conformité avec le droit de l’Union européenne commune avec les autres ordres professionnels concernés (Sont ainsi également concernés l’ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des infirmiers et des pédicures-podologues (des décrets sont parus au JORF le 24 décembre 2020 pour chacune de ces professions).
A cette interdiction est donc désormais substitué un principe de libre communication à visée informative, éducative, préventive ou sanitaire, sous réserve du respect des règles régissant l’exercice de la profession et des recommandations émises par le Conseil national dans ce domaine, dans la lignée des recommandations faites par le Conseil d’Etat dans son étude du 3 mai 2018 sur « Les règles applicables aux professionnels de santé en matière d’information et de publicité ».
➢ La consécration d’un principe de libre communication : comment ?
Présentation de la méthode :
Un nouvel article R. 4321-67-1 du code de la santé publique a été créé, qui précise les principes régissant le principe de libre communication désormais affirmé au premier alinéa de cet article.
En cohérence avec cette évolution règlementaire, les références à l’interdiction générale et absolue de publicité qui existaient dans les autres dispositions du code de déontologie ont été supprimées, tandis que l’interdiction de pratiquer la masso-kinésithérapie comme un commerce, maintenue à l’article R.4321-67 code de la santé publique a ainsi été réaffirmée (articles R. 4321-64, R.4321-74, R. 4321-123, R. 4321-126 du code de la santé publique).
Par ailleurs et en conséquence du principe de libre communication, il n’y avait plus lieu d’autoriser à l’article R. 4321-124 du code de la santé publique la publicité des activités non thérapeutiques, jusqu’alors subordonnée à l’accord du conseil départemental de l’ordre. Cet article a ainsi été abrogé. Plus aucune distinction n’a lieu d’exister entre activité thérapeutique et non thérapeutique dans la communication du masseur-kinésithérapeute.
Les éventuels manquements ou contournement des principes régissant la libre communication pourront justifier des poursuites disciplinaires.
Enfin, les dispositions relatives aux différents supports de communication professionnelle ont été modifiées selon les modalités détaillées ci-après, qui prévoient explicitement l’obligation pour les masseurs-kinésithérapeutes de tenir compte des recommandations du conseil national de l’ordre en la matière.
Celles-ci ont vocation à poser un cadre susceptible d’évoluer en fonction des décisions rendues par les juridictions ordinales et administratives et, le cas échéant, des difficultés qu’auront pu constater les conseils départementaux de l’ordre. Ce dispositif offre plus de souplesse et d’adaptation.
Il convient également de noter que les articles du code de déontologique relatifs aux supports de la communication professionnelle précisent désormais que les masseurs-kinésithérapeutes peuvent librement faire apparaitre leurs spécificités d’exercice (alors qu’était jusqu’alors seulement prévue la plaque professionnelle supplémentaire dont l’apposition était subordonnée à l’accord du conseil départemental), mais à la condition que cette spécificité figure bien parmi la liste des spécificités d’exercice reconnues par le Conseil national de l’ordre (exigence existant déjà en pratique et désormais consacrée par les textes).
L’ajout de cette mention des spécificités d’exercice sur les documents professionnels et les plaques et signalétiques professionnelles permet de renforcer la bonne information des patients et donc leur libre choix.