Les esthéticiennes et le mot massage

Les esthéticiennes ne peuvent pas utiliser le mot « massage ».

La nouvelle loi de santé du 26 janvier 2016 a redéfini la profession de MK. Celle-ci est désormais définie par rapport à ses missions et non plus par rapport à ses actes (gymnastique médicale, massage). Les professions médicales sont définies selon ce schéma.

C’est d’ailleurs l’Ordre qui, avec les syndicats professionnels, est à l’initiative de cette nouvelle définition. Madame MATHIEU a déclaré au mois d’avril 2015 « il s’agit d’une avancée significative pour l’avenir de notre profession, et surtout d’une excellente nouvelle pour nos patients. C’est une première concrétisation de l’engagement déterminé de tous les conseillers ordinaux afin de faire reconnaître la kinésithérapie comme une science médicale.  J’en profite pour saluer le soutien de la ministre qui a reconnu à l’Assemblée nationale  la nécessité de modifier la définition de 1946 et son décalage avec le rôle central qu‘a pris notre profession dans le parcours de soins des Français. »

La volonté de l’Ordre et des syndicats était bien de faire évoluer la définition de la profession et non de supprimer le massage de la compétence exclusive des kinés.

Toutefois, certains ont déduit de cette nouvelle définition que les MK avaient perdu le monopole du massage. Il n’en est rien d’un point de vue juridique car la loi de santé de 2016 a créé un article qui définit l’exercice illégal de la profession de la façon suivante (L. 4323-4-4 du CSP) : (précisions en vert)

Exerce illégalement la profession de masseur-kinésithérapeute :

« 1° Toute personne qui pratique la masso-kinésithérapie, au sens de l’article L. 4321-1 (nouvelle définition de la masso-kinésithérapie), sans être titulaire du diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute ou de tout autre titre mentionné à l’article L. 4321-4 (autorisation d’exercice) exigé pour l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ou sans relever de l’article L. 4321-11 (libre prestation de service) ;

« 2° Toute personne titulaire d’un diplôme, d’un certificat, d’une autorisation d’exercice ou de tout autre titre de masseur-kinésithérapeute qui exerce la masso-kinésithérapie sans être inscrite à un tableau de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes conformément à l’article L. 4321-10 ou pendant la durée de la peine d’interdiction temporaire ou permanente prononcée en application de l’article L. 4124-6.

« Le présent article ne s’applique ni aux étudiants en masso-kinésithérapie qui effectuent un stage dans le cadre de l’article L. 4381-1 ni aux étudiants qui sont appelés à intervenir dans le cadre de la réserve sanitaire en application de l’article L. 4321-7. »

On voit bien que le terme « massage » est employé dans cette définition.

Il en résulte que toute personne qui use du titre de MK sans être bénéficiaire des diplômes requis (autorisations etc) est en situation d’exercice illégal de la profession.

Le massage et la gymnastique médicale demeurent régis par voie réglementaire par les articles R. 4321-1 à 13 du CSP qui font partie intégrante du chapitre 1 relatif au MK, section 1 relative aux actes professionnels. Cela a également son importance.

Il est erroné d’affirmer à ce jour que les MK n’ont plus, légalement, le monopole du massage.